Les alinéas 1er et 2 de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme issus de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 prévoient que :
« Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. »
Il résulte de ces dispositions qu'un cahier des charges de lotissement, autorisé il y a plus de dix ans, est frappé de caducité pour ce qui concerne les règles d'urbanisme intéressant l'autorité municipale en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme.
Dans une instance en cours devant le Tribunal administratif de NANTES, s'est posée la question de savoir si la mention relative au nombre maximal de lots contenu dans un cahier des charges approuvé d'un lotissement constituait une règle d'urbanisme et donc était également frappée de caducité au delà du délai de 10 ans.
Sur ce point, le Conseil d'Etat a, sur demande d’avis transmise par le Tribunal administratif de NANTES le 02 mai 2019, en application de l’article L.113-1 du Code de justice administrative, expressément reconnu que :
« 3. Eu égard tant à son objet qu'à ses effets, la mention relative au nombre maximal de lots contenue dans le cahier des charges approuvé d'un lotissement, qui au demeurant fait partie des éléments soumis à autorisation lors de la création d'un lotissement, constitue une règle d'urbanisme. Par conséquent, une telle limitation cesse de s'appliquer, au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, lorsque le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, et l'autorité chargée de délivrer les autorisations d'urbanisme ne peut l'opposer à la personne qui sollicite un permis d'aménager, un permis de construire ou qui dépose une déclaration préalable. De même, si une majorité de colotis a demandé le maintien de cette règle, elle a cessé de s'appliquer à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. »
C'est alors sans équivoque que la haute juridiction reconnaît que la mention relative au nombre maximal de lots contenu dans un cahier des charges approuvé d'un lotissement constitue une règle d'urbanisme (CE, 24 juillet 2019, avis n°430362).
En conséquence, le Tribunal administratif de NANTES a pu juger que (TA, 22 octobre 2019, req. n°1607197) :
« 4. Eu égard tant à son objet qu’à ses effets, la mention relative au nombre maximal de lots contenue dans le cahier des charges approuvé d’un lotissement, qui au demeurant fait partie des éléments soumis à autorisation lors de la création d’un lotissement, constitue une règle d’urbanisme au sens des dispositions précitées de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme. Par conséquent, une telle limitation cesse de s’appliquer, au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, lorsque le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, et l’autorité chargée de délivrer les autorisations d’urbanisme ne peut l’opposer à la personne qui sollicite un permis d’aménager, un permis de construire ou qui dépose une déclaration préalable. De même, si une majorité de colotis a demandé le maintien de cette règle, elle a cessé de s’appliquer à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
5. Dès lors que l’autorisation de lotir a été délivrée le 18 novembre 1964, et que le territoire de la commune de .......est couvert par un plan local d’urbanisme, la mention relative au nombre maximal de lots a cessé de s’appliquer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme est inopérant et doit être écarté ».
La mention relative au nombre maximal de lots contenu dans un cahier des charges approuvé d'un lotissement cesse donc de s'appliquer, en sa qualité de règle d'urbanisme, passé un délai de dix ans à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, ce en application de l'article L. 442-9 susvisé.
Nicolas EVENO