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ZAC - Convention de participation - Art. L.311-4 du Code de l'urbanisme

CE, 25 octobre 2018, req. n°412542

Aucune convention de participation aux équipements publics de la ZAC (L.311-4 du Code de l’urbanisme) n’est exigée lorsque la demande de permis de construire est déposée avant l’approbation du dossier de réalisation et du programme des équipements publics de la ZAC


Depuis la loi SRU du 13 décembre 2000, toute personne qui envisage, à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté (ZAC), l’édification d’une construction sur un terrain qu’il n’a pas acquis de l’aménageur de zone doit s’engager, par convention, à participer financièrement au coût des équipements publics de la ZAC.

 

Cette convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire (Art. L.311-4 et R.431-23 du Code de l’urbanisme).

 

Malgré le caractère relativement ancien de ce dispositif, un certain nombre d’incertitudes juridiques demeurent.

 

Ainsi, dans le silence des textes, la question se posait de savoir si cette convention était exigible dès la publication de l’acte de création de la zone.

 

 

A l’occasion d’une décision rendue le 25 octobre 2018, le Conseil d’Etat a affirmé qu’aucune convention de participation au coût des équipements publics ne pouvait être exigée lorsque la demande de permis de construire était déposée avant l’approbation du dossier de réalisation et du programme des équipements publics de la ZAC :

 

« (…) 10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et le constructeur précise les conditions dans lesquelles celui-ci participe au coût d'équipement de la zone. La convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir. " ; que si le projet litigieux se trouve sur l'emprise de la zone d'aménagement concerté " Fraternité ", il ressort des pièces du dossier qu'à la date de dépôt de la demande de permis de construire, le dossier de réalisation et le programme des équipements publics de la zone d'aménagement concerté n'avaient pas été approuvés ; que cette circonstance faisait obstacle à la conclusion de la convention requise par l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme ; que la requérante ne peut par suite utilement soutenir que le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas la convention requise par cet article ;(…) »

 CE, 25 octobre 2018, req. n°412542

 

En substance, le Conseil d’Etat affirme qu’aucune convention de participation aux équipements publics de la ZAC ne peut être imposée tant que le programme des équipements publics de la ZAC n’a pas été approuvé.

 

Cette affirmation qui paraît sonner comme une évidence ne l’était cependant pas et certaines hypothèses pouvaient, a priori, justifier la conclusion de telles conventions avant même l’approbation formelle du programme des équipements publics.

 

Cette décision a néanmoins le mérite de clarifier partiellement un régime qui comporte encore trop d’incertitudes que la jurisprudence et la récente loi ELAN n’ont pas totalement permis de dissiper.

 

Richard ALLIOUX